Une exclusion de garantie figurant dans les conditions particulières que l’assuré n’a pas signées peut-elle lui être opposée ?

Conditions particulières non signées : contrat avec lignes de signature vides

La question de l’opposabilité des conditions particulières non signées, pourtant classique, revient régulièrement dans bon nombre de contentieux, qu’elle soit soulevée par l’assuré lui-même ou par le tiers lésé qui exerce une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable. La Cour de cassation vient encore, d’ailleurs, de l’examiner dans un arrêt rendu le 7 mai 2026.

Le principe est connu : une clause restrictive de garantie n’est opposable à l’assuré, et donc, par voie de conséquence, au tiers lésé, que si elle a été portée à la connaissance et acceptée par l’assuré, au plus tard avant la réalisation du sinistre.

La charge de la preuve pèse, à cet égard, sur l’assureur.

Le principe rappelé en 2023 (Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 21-21.402, arrêt non publié)

Un syndicat de copropriétaires avait fait réaliser des travaux de ravalement au cours desquels des fissures étaient apparues sur les façades.

L’assureur de l’entreprise sous-traitante avait alors refusé sa garantie en invoquant une clause excluant les dommages affectant les travaux réalisés par son assuré.

Pour en justifier, l’assureur avait produit les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par son assuré.

Cependant, ni les conditions particulières, ni les conditions générales n’étaient signées par les parties.

Par un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’Appel, laquelle avait jugé, sans inverser la charge de la preuve, que l’assureur ne démontrait pas que la clause avait été connue et acceptée par son assuré. Partant, l’assureur a été condamné à garantir.

La règle est donc rappelée : il ne suffit pas à l’assureur de produire ses conditions particulières et générales : encore faut-il qu’il établisse que son assuré en a eu connaissance et les a acceptées. Preuve non rapportée en l’absence, notamment, de signature de ladite police.

La jurisprudence récente : la signature n’est pas le seul mode de preuve

Par deux arrêts non publiés, la Cour de cassation a précisé comment cette preuve pouvait être rapportée :

→ la signature des conditions particulières, avec une mention par laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu les conditions générales et les conventions spéciales, rend ces dernières opposables, même si elles ne sont pas elles-mêmes signées (Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 23-16.750) ;

→ des conditions générales et particulières non signées peuvent être jugées opposables au tiers lésé (en l’espèce, un maître d’ouvrage) lorsque le numéro de police mentionné dans le CCMI signé correspond à celui des documents produits par l’assureur (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.952).

Conditions particulières non signées : ce qu’il faut en retenir en pratique

Le point de départ demeure : en l’absence de signature, la clause n’est en principe pas opposable, sauf pour l’assureur à prouver que l’assuré en a eu connaissance et l’a acceptée.

Cette preuve peut toutefois résulter d’autres éléments qu’une signature apposée sur les conditions elles-mêmes : un échange de correspondance, une mention de renvoi dans des conditions particulières signées, un document signé qui fait référence à la police, etc.

La comparaison des arrêts de 2023 et de 2026, rendus par la même chambre, est éclairante : dans les deux cas, les conditions produites n’étaient pas signées ; ce qui a fait la différence en 2026, c’est l’existence d’un document signé mentionnant le numéro de police.

La solution de 2026 n’est d’ailleurs pas sans rappeler le mécanisme du commencement de preuve par écrit : le contrat d’assurance étant consensuel, l’écrit n’est exigé qu’à titre de preuve et un document signé qui rend vraisemblable l’adhésion aux conditions peut être complété par d’autres éléments. On peut néanmoins s’interroger : la concordance d’un numéro de police établit l’existence du contrat, mais établit-elle réellement la connaissance de chacune de ses clauses ?

Pour l’assuré ou le tiers lésé, l’absence de signature reste donc un argument sérieux, mais elle ne suffit pas à elle seule.

Pour l’assuré, la vigilance commence dès la souscription : conserver ses conditions particulières signées et vérifier que les risques ou activités déclarés correspondent bien à sa situation réelle.

Quant à l’assureur, la leçon est symétrique, la leçon est symétrique : faire signer les conditions particulières, avec une mention de renvoi claire aux conditions générales, reste la meilleure garantie d’opposabilité.

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